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SOMMAIRE TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG Statut du Tribunal de Nuremberg Réalité millénaire, le terme « génocide » entre dans la littérature juridique en 1944 et dans la technicité du langage en 1945 au procès de Nuremberg. A Londres, le 8 août 1945, le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signent l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et le statut du tribunal international militaire : « Considérant que les Nations Unies ont, à diverses reprises, proclamé leur intention de traduire en justice les criminels de guerre ; Considérant que la Déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe occupée a spécifié que les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables d'atrocités et de crimes, ou qui ont pris volontairement part à leur accomplissement, seront renvoyés dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin qu'ils puissent être jugés et punis conformément aux lois de ces pays libérés et des Gouvernements libres qui y seront établis ; Considérant que cette Déclaration était faite sous réserve du cas des grands criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise et qui seront punis par une décision commune des Gouvernements alliés ; En conséquence, le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (dénommés ci-après «les Signataires»), agissant dans l'intérêt de toutes les Nations Unies, ont, par leurs Représentants dûment autorisés, conclu le présent Accord : Article premier Un Tribunal Militaire International sera établi, après consultation avec le Conseil de Contrôle en Allemagne, pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu'ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d'organisations ou de groupes, ou à ce double titre. Article 2 La constitution, la juridiction et les fonctions du Tribunal Militaire International sont prévues dans le statut annexé au présent Accord, ce statut formant partie intégrale de l'Accord. Article 3 Chaque Signataire prendra les mesures nécessaires pour assurer la présence aux enquêtes, et au procès, des grands criminels de guerre qu'il détient et qui devront être jugés par le Tribunal Militaire International. Les Signataires devront également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux enquêtes et au procès devant le Tribunal Militaire International de ceux des grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des Signataires. Article 4 Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux principes fixés par la Déclaration de Moscou en ce qui concerne le renvoi des criminels de guerre dans les pays où ils ont commis leurs crimes. Article 5 Tous les Gouvernements des Nations Unies peuvent adhérer à cet Accord par avis donné par voie diplomatique au Gouvernement du Royaume-Uni, lequel notifiera chaque adhésion aux autres Gouvernements signataires et adhérents. Article 6 Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à la juridiction ou à la compétence des tribunaux nationaux ou des tribunaux d'occupation déjà établis, ou qui seront créés, dans les territoires alliés ou en Allemagne pour juger les criminels de guerre. Article 7 Cet Accord entrera en vigueur au jour de la signature; il restera en vigueur pendant une période d'un an et portera ensuite effet, sous réserve du droit de tout Signataire d'indiquer par la voie diplomatique, avec un préavis d'un mois, son intention d'y mettre fin. Cette résiliation ne portera pas atteinte aux mesures déjà prises ni aux décisions déjà rendues, en exécution du présent Accord. En foi de quoi les Soussignés ont signé le présent Accord. Etabli en quatre exemplaires à Londres ce huitième jour du mois d'août 1945 en français, anglais et russe, chacun des textes étant un texte authentique. (Signatures) STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL I.- CONSTITUTION DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL Article premier En exécution de l'Accord signé le 8 août 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un Tribunal Militaire International (dénommé ci-après « le Tribunal ») sera créé pour juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe. Article 2 Le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant. Chacune des Puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes les séances du Tribunal. En cas de maladie d'un membre du Tribunal ou si, pour toute autre raison, il n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, son suppléant siégera à sa place. Article 3 Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne pourront être récusés par le Ministère Public, par les accusés, ou par leurs défenseurs. Chaque Puissance signataire pourra remplacer le juge ou le suppléant désignés par elle, pour raisons de santé ou pour tout autre motif valable, mais aucun remplacement, autre que par un suppléant, ne devra être effectué pendant le cours d'un procès. Article 4 (a) La présence des quatre membres du Tribunal ou, en l'absence de l'un d'eux, de son suppléant sera nécessaire pour constituer le quorum. (b) Avant l'ouverture de tout procès, les membres du Tribunal s'entendront pour désigner l'un d'entre eux comme président, et le président remplira ses fonctions pendant toute la durée du procès à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un vote réunissant au moins trois voix. La présidence sera assurée à tour de rôle par chaque membre du Tribunal pour les procès successifs. Cependant, au cas où le Tribunal siégerait sur le territoire de l'une des quatre Puissances signataires, le représentant de cette Puissance assumera la présidence. (c) Sous réserve des dispositions précédentes, le Tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante; étant entendu toutefois que les jugements et les peines ne seront prononcés que par un vote d'au moins trois membres du Tribunal. Article 5 En cas de nécessité et selon le nombre des procès à juger, d'autres Tribunaux pourront être créés; la composition, la compétence et la procédure de chacun de ces Tribunaux seront identiques et seront réglées par le présent Statut. II.- JURIDICTION ET PRINCIPES GENERAUX Article 6 Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants. Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle : (a) « Les Crimes contre la Paix»: c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent; (b) « Les Crimes de Guerre »: c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires; (c) « Les Crimes contre l'Humanité »: c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. Article 7 La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine. Article 8 Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige. Article 9 Lors d'un procès intenté contre tout membre d'un groupe ou d'une organisation quelconques, le Tribunal pourra déclarer (à l'occasion de tout acte dont cet individu pourrait être reconnu coupable) que le groupe, ou l'organisation à laquelle il appartenait était une organisation criminelle. Après avoir reçu l'acte d'accusation, le Tribunal devra faire connaître, de la manière qu'il jugera opportune, que le Ministère Public a l'intention de demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout membre de l'organisation aura le droit de demander au Tribunal à être entendu par celui-ci sur la question du caractère criminel de l'organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder à cette demande ou la rejeter. En cas d'admission de la demande, le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et entendus. Article 10 Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d'un groupe ou d'une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, militaires, ou d'occupation, en raison de son affiliation à ce groupe ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupe ou de l'organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté. Article 11 Toute personne condamnée par le Tribunal International pourra être inculpée devant un tribunal national militaire, ou d'occupation, mentionnés à l'article 10 ci-dessus, d'un crime autre que son affiliation à une organisation ou à un groupe criminels, et le tribunal saisi pourra, après l'avoir reconnu coupable, lui infliger une peine supplémentaire et indépendante de celle déjà imposée par le Tribunal International pour sa participation aux activités criminelles de ce groupe ou de cette organisation. Article 12 Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé, ayant à répondre des crimes prévus par l'article 6 du présent Statut, soit que cet accusé n'ait pu être découvert, soit que le Tribunal l'estime nécessaire pour toute autre raison dans l'intérêt de la justice. Article 13 Le Tribunal établira les règles de sa procédure. Ces règles ne devront en aucun cas être incompatibles avec les dispositions du présent Statut. III.- COMMISSION D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE DES GRANDS CRIMINELS DE GUERRE Article 14 Chaque Signataire nommera un représentant du Ministère Public, en vue de recueillir les charges et d'exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre. Les représentants du Ministère Public formeront une commission aux fins suivantes: (a) décider d'un plan de travail individuel de chaque représentant du Ministère Public et de son personnel, (b) désigner en dernier ressort les grands criminels de guerre qui devront être traduits devant le Tribunal, (c) approuver l'acte d'accusation et les documents annexes, (d) saisir le Tribunal de l'acte d'accusation et des documents joints, (e) rédiger et recommander à l'approbation du Tribunal les projets de règles de procédure prévus par l'article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent pour accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui seront proposées. La Commission devra se prononcer sur tous les points ci-dessus spécifiés par un vote émis à la majorité et désignera un président, en cas de besoin, en observant le principe du roulement; il est entendu que, en cas de partage égal de voix en ce qui concerne la désignation d'un accusé à traduire devant le Tribunal, ou les crimes dont il sera accusé, sera adoptée la proposition du Ministère Public qui a demandé que cet accusé soit traduit devant le Tribunal ou qui a soumis les chefs d'accusation contre lui. Article 15 Les membres du Ministère Public, agissant individuellement et en collaboration les uns avec les autres, auront également les fonctions suivantes: (a) Recherche, réunion et présentation de toutes les preuves nécessaires, avant le procès ou au cours du procès ; (b) Préparation de l'acte d'accusation en vue de son approbation par la Commission, conformément au paragraphe (c) de l'article 14 ; (c) Interrogatoire préliminaire de tous les témoins jugés nécessaires et des accusés ; (d) Exercice des fonctions du Ministère Public au procès ; (e) Désignation de représentants pour exercer telles fonctions qui pourront leur être assignées ; (f) Poursuite de toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire en vue de la préparation et de la conduite du procès. Il est entendu qu'aucun témoin ou accusé détenu par l'un des Signataires ne pourra être retiré de sa garde sans son consentement. IV.- PROCES EQUITABLE DES ACCUSES Article 16 Afin d'assurer que les accusés soient jugés avec équité la procédure suivante sera adoptée: (a) L'acte d'accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges relevées à l'encontre des accusés. Une copie de l'acte d'accusation et de tous les documents annexes traduits dans une langue qu'il comprend sera remise à l'accusé dans un délai raisonnable avant le jugement. (b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire ou du procès d'un accusé, celui-ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées contre lui. (c) Les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être conduits dans une langue que l'accusé comprend ou traduits dans cette langue. (d) Les accusés auront le droit d'assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou se faire assister d'un avocat. (e) Les accusés auront le droit d'apporter au cours du procès, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l'appui de leur défense, et de poser des questions à tous les témoins produits par l'accusation. V.- COMPETENCE DU TRIBUNAL ET CONDUITE DES DEBATS Article 17 Le Tribunal sera compétent : (a) pour convoquer les témoins au procès, requérir leur présence et leur témoignage, et les interroger, (b) pour interroger les accusés, (c) pour requérir la production de documents et d'autres moyens de preuve, (d) pour faire prêter serment aux témoins, (e) pour nommer les mandataires officiels pour remplir toute mission qui sera fixée par le Tribunal, et notamment pour faire recueillir des preuves par délégation. Article 18 Le Tribunal devra : (a) limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges, (b) prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toutes questions et déclarations étrangères au procès de quelque nature qu'elles soient, (c) agir sommairement en ce qui concerne les perturbateurs, en leur infligeant une juste sanction, y compris l'exclusion d'un accusé ou de son défenseur de certaines phases de la procédure ou de toutes les phases ultérieures, mais sans que cela empêche de décider sur les charges. Article 19 Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir une valeur probante. Article 20 Le Tribunal pourra exiger d'être informé du caractère de tout moyen de preuve avant qu'il ne soit présenté, afin de pouvoir statuer sur sa pertinence. Article 21 Le Tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l'une quelconque des Nations Unies. Article 22 Le siège permanent du Tribunal sera à Berlin. La première réunion des membres du Tribunal, ainsi que celles des représentants du Ministère Public, se tiendra à Berlin, en un lieu qui sera fixé par le Conseil de Contrôle en Allemagne. Le premier procès se déroulera à Nuremberg et tous procès ultérieurs auront lieu aux endroits choisis par le Tribunal. Article 23 Un ou plusieurs représentants du Ministère Public pourront soutenir l'accusation dans chaque procès. Chaque représentant du Ministère Public pourra remplir ses fonctions personnellement ou autoriser toute personne à les remplir. Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l'accusé par tout avocat régulièrement qualifié pour plaider dans son propre pays ou par toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal. Article 24 Le procès se déroulera dans l'ordre suivant: (a) L'acte d'accusation sera lu à l'audience. (b) Le Tribunal demandera à chaque accusé s'il plaide «coupable» ou non. (c) Le Ministère Public fera une déclaration préliminaire. (d) Le Tribunal demandera à l'accusation et à la défense quelles preuves elles entendent soumettre au Tribunal et se prononcera sur l'admissibilité de ces preuves. (e) Les témoins produits par l'accusation seront entendus et il sera procédé ensuite à l'audition des témoins de la défense. Après quoi, tout moyen de réfutation qui sera admis par le Tribunal sera produit par l'accusation ou par la défense. (f) Le Tribunal pourra poser toute question qu'il jugera utile, à tout témoin, à tout accusé et à tout moment. (g) L'accusation et la défense pourront interroger tout témoin et tout accusé qui porte témoignage. (h) La défense plaidera. (i) Le Ministère Public soutiendra l'accusation. (j) Chaque accusé pourra faire une déclaration au Tribunal. (k) Le Tribunal rendra son jugement et fixera la peine. Article 25 Tous les documents officiels seront produits et toute la procédure sera conduite devant la cour en français, en anglais, en russe et dans la langue de l'accusé. Le compte rendu des débats pourra aussi être traduit dans la langue du pays où siégera le Tribunal, dans la mesure où celui-ci le considérera désirable dans l'intérêt de la justice et pour éclairer l'opinion publique. VI.- JUGEMENT ET PEINE Article 26 La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l'innocence de tout accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision. Article 27 Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera être juste. Article 28 En plus de toute peine qu'il aura infligée le Tribunal aura le droit d'ordonner à l'encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle en Allemagne. Article 29 En cas de culpabilité, les décisions seront exécutées conformément aux ordres du Conseil de Contrôle en Allemagne et ce dernier aura le droit, à tout moment, de réduire ou de modifier d'autre manière les décisions, sans toutefois pouvoir en aggraver la sévérité. Si, après qu'un accusé a été reconnu coupable et condamné, le Conseil de Contrôle en Allemagne découvre de nouvelles preuves qu'il juge de nature à constituer une charge nouvelle contre l'accusé, il en informera la Commission prévue par l'article 14 du présent Statut, afin que celle-ci prenne telle mesure qu'elle estimera appropriée dans l'intérêt de la justice. VII.- DEPENSES Article 30 Les dépenses du Tribunal et les frais de procès seront imputés par les Signataires sur les fonds affectés au Conseil de Contrôle en Allemagne.» Procès et verdict Selon l’acte d’accusation de Nuremberg du 18 octobre 1945 qui met en accusation 24 responsables politiques, militaires et économiques allemands pour conjuration, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'Humanité : ces grands criminels « s’étaient livrés au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés afin de détruire des races ou classes déterminées de populations et de groupes nationaux, raciaux ou religieux » Le génocide des Juifs d'Europe (Shoah) fit 6 millions de morts dont 3 millions dans les camps d'extermination. Le 20 novembre 1945, à 10 h, s'ouvre le procès de Nuremberg : 21 hauts responsables nazis sont accusés (Himmler, Goebbels et Ley se sont suicidés, Bormann est inscrit comme contumax). Le jury est composé de représentants des Etats-Unis, de l’Angleterre, de l’URSS et de la France. Le 1er octobre 1946, le Tribunal de Nuremberg rend son verdict : 11 condamnés à mort par pendaison (Frank, Frick, Goering, Jodl, Kaltenbrunner, Keitel, Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel, Seyss-Inquart, Streicher), 1 condamné à mort part contumace (Bormann), 3 à la prison à vie (Funk, Hess, Raeder), 2 à 20 ans (Schirach, Speer), 1 à 15 ans (Neurath), 1 à 10 ans (Dönitz), 3 sont déclarés non coupables (Fritzsche, Papen, Schacht). Goering se suicide le 15 octobre, les autres condamnés à mort sont pendus le 16. TRIBUNAL INTERNATIONAL DE TOKYO Après la capitulation du Japon, le général Mac Arthur, commandant en chef des troupes d’occupation, décide, le 19 janvier 1946, la création du Tribunal international pour l’Extrême-Orient, plus connu sous le nom de Tribunal de Tokyo. Les chefs d’inculpations sont identiques à ceux utilisés par le Tribunal de Nuremberg. Ouverture du procès le 3 mai 1946, verdict le 12-11-48. 28 accusés : le premier ministre Tojo et 5 autres accusés sont condamnés à mort par pendaison et exécutés, les autres à des peines de prison dont 7 à perpétuité et 1 à 20 ans (ils seront tous libérés le 7-4-58). CONFIRMATION DES DEFINITIONS ET DES PRINCIPES RECONNUS PAR LA COUR DE NUREMBERG A Londres, le 13 février 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies prend acte de la définition des crimes contre l'Humanité figurant dans la charte du Tribunal Militaire International de Nuremberg. Par la Résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies confirme les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg : « L'Assemblée générale , Reconnaît l'obligation qui lui incombe aux termes de l'Article 13, paragraphe 1, alinéa a, de la Charte, de provoquer des études et de faire des recommandations en vue d'encourager le développement progressif et la codification du droit international ; Prend acte de l'Accord relatif à la création d'une Cour militaire internationale chargée de poursuivre et de châtier les grands criminels de guerre de l'Axe européen, Accord signé à Londres le 8 août 1945, ainsi que du statut joint en annexe ; prend acte également du fait que des principes analogues ont été adoptés dans le statut de la Cour militaire internationale chargée de juger les grands criminels de guerre en Extrême-Orient, statut promulgué à Tokyo, le 19 janvier 1946 ; En conséquence, Confirme les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l'arrêt de cette Cour ; Invite la Commission chargée de la codification du droit international, créée par la résolution de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946, à considérer comme une question d'importance capitale les projets visant à formuler, dans le cadre d'une codification générale des crimes commis contre la paix et la sécurité de l'humanité ou dans le cadre d'un Code de droit criminel international, les principes reconnus dans le statut de la Cour de Nuremberg et dans l'arrêt de cette Cour. Cinquante-cinquième séance plénière, le 11 décembre 1946 ». « Le génocide est le refus du droit à l'existence de groupes humains entiers de même que l'homicide est le refus du droit à l'existence à un individu: un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations unies. La répression du crime de génocide est une affaire d'intérêt international ». CONVENTION DES ETATS CONTRACTANTS S'ENGAGEANT A PREVENIR ET A PUNIR LES ACTES CONSTITUTIFS DE GENOCIDE : Le 9 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies adopte à l’unanimité la Convention (en vigueur le 12-01-51) par laquelle les Etats contractants s'engagent à prévenir et à punir les actes constitutifs de génocide : « Les parties contractantes, Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé a condamné ; Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité ; Convaincues que pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire, Conviennent de ce qui suit : Article Ier. Les parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir. Article II. Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux (le génocide culturel n'a pas été retenu) comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Article III. Seront punis les actes suivants : a) le génocide ; b) l’entente en vue de commettre le génocide ; c) l’incitation directe et publique à commettre le génocide ; d) la tentative de génocide ; e) la complicité dans le génocide. Article IV. Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernements, des fonctionnaires ou des particuliers. » Article V. Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III. Article VI. Les personnes coupables de génocide seront traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis ou devant la cour internationale qui sera compétente. Article VII. Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition. Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur. Etc. » IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE La Loi n°64-1326 du 26 décembre 1964, tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, est publiée au JORF du 29 décembre 1964 : « Article unique. Les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature.» Le 26 novembre 1968, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité dont le génocide, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, est adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies (en vigueur le 11-11-70 ; non ratifiée par la France). Le 3 décembre 1973, l’Assemblée générale des Nations unies vote une Résolution posant les principes de la coopération internationale pour le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des auteurs de crimes contre l’Humanité. La Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’Humanité dont le génocide et des crimes de guerre, est votée à Strasbourg en 1974 (non ratifiée par la France). Le 30 juin 1976, à la question « L’imprescriptibilité découle-t-elle du statut de Londres ou de la loi de 1964 ? », la Cour de Cassation répond que l’imprescriptibilité résulte du statut de Londres. LA FRANCE DEFINIT LE CRIME CONTRE L'HUMANITE Un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 décembre 1985 définit le crime contre l’Humanité comme des « actes inhumains et persécutions commis de façon systématique au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse et, d’autre part, les mêmes crimes commis dans les mêmes conditions contre les adversaires de cette politique quelle que soit la forme de leur opposition » (ce qui implique que ne sont pas protégées les seules populations civiles). Le 1er mars 1994, entre en vigueur le nouveau Code pénal (articles 211-1 et suivants) : à côté du génocide, de la déportation, de la réduction en esclavage est désormais incriminée la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de torture et d’actes inhumains inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. CREATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE Le 17 juillet 1998, la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations unies réunie à Rome adopte l’Acte final portant création d’une Cour criminelle internationale (International Criminal Court ; en France : Cour pénale internationale), premier tribunal permanent chargé de juger les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. L’Acte final est adopté par 120 pays ; plusieurs pays, non des moindres comme USA, Chine et Russie, ne sont pas signataires. Dans le préambule, les États affirment avoir « ...à l’esprit qu’au cours de ce siècle des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités dépassant l’imagination qui heurtent profondément la conscience humaine » et se déclarent « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à contribuer ainsi à la prévention de nouveaux crimes...» Le 1er juillet 2002 entre en vigueur le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale : les individus qui se rendent coupables de l'un des crimes énoncés dans le Statut sont passibles de poursuites devant la Cour. Le tribunal est compétent pour juger les génocides, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, parmi lesquels l'extermination, la mise en esclavage, la torture, le viol, les persécutions pour motifs raciaux, ethniques ou religieux, la déportation ou l'apartheid. Il est également compétent pour le "crime d'agression". GEOGRAPHIE DES GENOCIDES, CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET CRIMES DE GUERRE EX-YOUGOSLAVIE Un tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) est institué le 22 février 1993 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 25 mai, le Conseil adopte le statut du Tribunal International « pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 » (résolution 827). Le tribunal est installé à La Haye. Le 29 novembre 1996, Drazen Erdemovic, croate de Bosnie, ancien soldat de l'armée des Serbes de Bosnie, est accusé de crime contre l'humanité par le TPIY. Il estime avoir tué personnellement 70 hommes ou garçons à Srebrenica ; il plaide qu'il n'avait pas le choix et qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres. Condamné à 10 ans de prison pour génocide, il fait appel de cette sentence et, en 1998, sa peine est réduite à 5 ans. Le 22 mai 1999, Louise Arbour, procureur 1 en chef du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, inculpe Slobodan Milosevic, président de la République fédérale de Yougoslavie, et quatre autres dirigeants serbes (Milutinovic, Sajnovic, Ojdanic, Stoijlikovic) de crimes contre l’humanité, violation des lois et coutumes de guerre commis au Kosovo. Slobodan Milosevic est arrêté le 1er avril 2001 pour abus de pouvoir et corruption et est livré à l'ONU par le gouvernement serbe en juin 2001. Son procès, qui débute le 12 février 2002, est interrompu par sa mort le 11 mars 2006. Découvert sans vie dans sa cellule du centre de détention des Nations Unies à La Haye, les légistes constatent qu’il est mort d’un infarctus. Famille et entourage crient à l’empoisonnement. Le Tribunal Pénal International conclut à une mort naturelle. Le 5 décembre 2003, le général de la VRS (armée de la République serbe de Bosnie), Stanislav Galic, inculpé sur la base de la responsabilité individuelle, de meurtre, d'actes inhumains autres que meurtre, de crimes contre l'humanité, d'attaques illégales contre des civils et de violations des lois internationales de la guerre et arrêté par la SFOR le 20 décembre 1999, est condamné à 20 ans de prison par le TPIY. Le 30 novembre 2006, il est condamné en appel à la prison à vie pour une campagne de "terreur contre la population civile" au cours du siège de Sarajevo. Le 19 avril 2004, Radislav Krstic, le général serbe de Bosnie qui a dirigé l'attaque contre Srebrenica, est condamné en appel à 35 ans de prison pour complicité dans un génocide. Le 26 février 2007, à La Haye, la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute instance judiciaire de l’ONU, définit comme génocide le massacre de plus de 8 000 musulmans perpétré en juillet 1995 dans la ville de Srebrenica (Bosnie) par des membres de l'armée serbe bosniaque (le pire massacre en Europe depuis la Seconde guerre mondiale), génocide déjà reconnu par le Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie (voir plus haut). Pour la CIJ, l’Etat serbe n’est pas responsable du génocide commis en Bosnie mais il doit « immédiatement prendre des mesures effectives pour (...) coopérer pleinement » avec le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie et « transférer les personnes accusées de génocide ou de l'un de ces quelconques autres actes ». Le 12 décembre 2007, l’ex-général serbe de Bosnie, Dragomir Milosevic, reconnu coupable de terreur, de meurtre et d'actes inhumains, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité (de 1994 à 1995, il commanda le siège meurtrier de la capitale bosniaque Sarajevo) est condamné à 33 ans de prison par le TPIY. Le 12 novembre 2009, la chambre d'appel du TPIY réduit sa peine d'emprisonnement à 29 ans. Le 11 mars 2008, est ouvert le procès, devant le TPIY, de trois généraux de l'armée croate : Ante Gotovina, 52 ans, Ivan Cermak, 58 ans, et Mladen Markac, 52 ans, poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité (notamment meurtres, persécutions et déportations) commis lors de l'opération militaire "Tempête" de l'armée croate, lancée par le général Gotovina, et visant à reconquérir la région frontalière de Krajina, la dernière poche de résistance encore tenue par les Serbes de Croatie, en 1995. Le 15 avril 2011, Ante Gotovina et Mladen Markac sont reconnus coupables de meurtres, destructions, pillages, actes inhumains et traitements cruels ayant eu lieu dans le cadre d'une "entreprise criminelle commune" dont le but était de chasser définitivement par la force les Serbes de la Krajina (sud) : Ante Gotovina est condamné à 24 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre des Serbes de Croatie, Mladen Markac à 18 ans de prison ; Ivan Cermak est acquitté. Le 21 juin 2008, le serbe de Bosnie, Stojan Zupljanin, arrêté le 11 juin près de Belgrade, est transféré au TPIY. Cet ancien responsable de la police est inculpé pour son rôle présumé dans des crimes de guerre contre des musulmans et des Croates durant la guerre de Bosnie (1992-95). Il est "accusé de meurtre, de persécution, de torture et de déportation de civils non-serbes, ainsi que de la destruction gratuite de villes, de villages et d'institutions religieuses dans de nombreuses municipalités". Le 21 juillet 2008, l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, inculpé en 1995 pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant le conflit en Bosnie qui fit plus de 200 000 morts entre 1992 et 1995 (notamment lors du massacre de Srebrenica et durant le siège de Sarajevo), est arrêté par les services secrets serbes. Le 30, il est transféré à la prison de Scheveningen, dans la banlieue de La Haye. Le 26 octobre 2009, est ouvert le procès de Radovan Karadzic qui plaide non-coupable. Le 31 mars 2010, le Parlement de Belgrade adopte une résolution qui « condamne fermement » le massacre, par les Serbes, de 8 000 Bosniaques musulmans, en juillet 1995, à Srebrenica. Le 21 juillet 2010, le Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie ordonne la tenue d'un nouveau procès pour l'ancien Premier ministre kosovar Ramush Haradinaj, acquitté de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en première instance le 3 avril 2008, et deux co-accusés : Idriz Balaj, 38 ans, commandant de l'unité spéciale des "Aigles noirs" de l'UCK, avait également été acquitté ; Lahi Brahimaj, 40 ans, autre ancien responsable de l'UCK, avait été condamné à six ans de prison. Le 12 décembre 2010, un rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme du Conseil de l'Europe sur le Traitement inhumain de personnes et trafic illicite d’organes humains au Kosovo, s'appuyant sur « de nombreux indices concrets et convergents » conclut que, à la fin des années 90, l'Armée de libération du Kosovo (UCK) a soumis des prisonniers serbes « à des traitements inhumains et dégradants » et que « des organes auraient été prélevés » sur certains d'entre eux et destinés à un trafic international. Selon ce rapport, l'organisateur de ce trafic n'était autre que l'actuel premier ministre kosovar, Hashim Thaci ; celui-ci et d'autres dirigeants de l'UCK « sont constamment qualifiés "d'acteurs clés" dans les rapports des services de renseignement consacrés aux structures de type mafieux de la criminalité organisée du Kosovo [...] Ces individus auraient été condamnés pour crimes graves si leur impunité n'avait pas été assurée » : d'une part par l'élimination de témoin, d'autre part par « le manque de volonté politique de la communauté internationale de s'attaquer sérieusement aux anciens chefs de l'UCK ». Hashim Thaci a jugé ce rapport "scandaleux" et indiqué qu'il examinerait "tous les moyens légaux et politiques" pour y répondre ; pour lui, il s'agit d'un texte "plein d'éléments fabriqués et de mensonges qui ne font que recycler une propagande éculée [...] Son objectif vise à dénigrer à la fois l'UCK et l'indépendance du Kosovo". Le 23 février 2011, Vlastimir Djordjevic, ancien haut responsable serbe (adjoint du ministre de l'Intérieur et chef de la sécurité publique de 1997 à 2001), est condamné à 27 ans de prison par le TPI pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis contre des Albanais du Kosovo en 1999. Le 26 mai 2011, le général Ratko Mladic, commandant en chef de l'Armée de la République serbe de Bosnie, inculpé de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995, est arrêté par la police serbe. Transféré le 31 mai au TPIY, il doit y répondre de deux génocides ainsi que de persécutions, extermination, meurtre, déportation, actes inhumains, actes de violences, attaques illégales et prise d'otages, constitutifs de cinq crimes contre l'humanité et de quatre crimes de guerre. Le 20 juillet 2011, le président serbe, Boris Tadic, annonce l'arrestation de Goran Hadzic, le dernier inculpé du TPIY. Président de deux républiques successives proclamées en Krajina par des sécessionnistes serbes suite à la déclaration d’indépendance de la Croatie en 1991, il est poursuivi pour 14 chefs de crimes contre ’humanité et crimes de guerre pour « l’extermination et le meurtre » (notamment le massacre de l'hôpital de Vukovar, en novembre 1991, au cours duquel 264 civils, Croates et autres non-Serbes, qui s'y étaient réfugiés avaient été exécutés par les forces serbes), mais aussi « la détention prolongée » dans des « conditions inhumaines » de centaines de civils croates et non-serbes. Le 22 juillet, il est transféré aux Pays-Bas et remis au Tribunal pénal international. Le 6 septembre 2011, l'ancien chef d'état-major de l'armée yougoslave, le général Momcilo Perisic, reconnu coupable au titre de douze chefs d'accusation dont meurtres, persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux et attaques contre des civils, est condamné par le TPIY à 27 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Momcilo Perisic, qui plaidait non coupable, s'était livré volontairement au TPIY le 7 mars 2005. RWANDA Le 7 avril 1994, au Rwanda, après l’assassinat du président hutu (le 6, un avion transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira fut abattu alors qu’il s’apprêtait à se poser à Kigali), débute le massacre des Tutsis (et de certains Hutus) par les Hutus : 937 000 morts en 100 jours. L’ONU évalue à environ 800 000 le nombre de tués parmi la minorité tutsie et les Hutus modérés. Un rapport de la Commission des droits de l’homme de l’O.N.U. estime que les massacres ont été « programmés » et qu’il s’agit d’un « génocide » Un tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) est institué par l’ONU le 8 novembre 1994. Ce Tribunal criminel international est chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le TPIR est installé à Arusha en Tanzanie. Le 4 septembre 1998, le TPIR condamne pour génocide l’ex-Premier ministre Jean Kambanda (qui a plaidé coupable) à la prison à vie. Le 15 juillet 2004, le TPIR condamne à la prison à vie, Emmanuel Ndindabahizi, ex-ministre des finances du Rwanda. Deux ressortissants rwandais, présumés génocidaires, résidant sur le territoire français, Wenceslas Munyeshyaka (un prêtre) et Laurent Bucyibaruta (un ancien préfet), et faisant l'objet de mandats d'arrêt émis par le TPIR en date du 20 juin 2007, sont arrêtés le 20 juillet 2007. Le 2 août, ils sont remis en liberté sur décision de la Cour d’Appel de Paris. Le 12 mars 2008, le TPIR condamne, en appel, pour génocide et crime contre l'humanité, l'abbé Seromba, prêtre catholique rwandais, à la prison à vie pour son rôle dans le génocide rwandais de 1994 alors qu'il était vicaire de la paroisse de Nyange. Le 5 août 2008, le ministre de la Justice rwandais, Tharcisse Karugarama, présente à la presse les conclusions du rapport de la commission d'enquête rwandaise sur le rôle de la France dans le génocide. Selon ce rapport, rédigé en français, la France était "au courant des préparatifs" du génocide, a "participé aux principales initiatives" de sa mise en place et "à sa mise en exécution". Le 18 décembre 2008, le colonel Théoneste Bagosora, surnommé le "colonel de l'apocalypse", ex-directeur de cabinet au ministère de la Défense à l'époque du génocide rwandais de 1994, et deux autres anciens officiers de l'armée rwandaise, le lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva et le major Aloys Ntabakuze, sont condamnés à la prison à vie par le TPIR pour "génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre". Selon l'accusation, le colonel a annoncé en 1993, en claquant la porte des négociations avec la rébellion tutsie du Front patriotique rwandais (FPR, aujourd'hui au pouvoir à Kigali), qu'il retournait dans son pays pour "préparer l'apocalypse". La chambre a considéré que M. Bagosora dirigeait de facto l'armée rwandaise après l'attentat le 6 avril 1994 contre l'avion du président rwandais hutu Juvénal Habyarimana, qui avait servi de détonateur au génocide. Bagosora décide de faire appel. Le TPIR condamne également Protais Zigiranyirazo, un beau-frère de l’ex-président rwandais Juvénal Habyarimana, à vingt ans de prison, pour génocide et extermination (il est acquitté en appel en novembre 2009). Le brigadier général, Gratien Kabiligi, est acquitté. Le 25 février 2010, en visite à Kigali, le président de la République Française, Nicolas Sarkozy, évoque de "graves erreurs d'appréciation, une forme d'aveuglement quand nous n'avons pas vu la dimension génocidaire du gouvernement du président qui a été assassiné, des erreurs dans une opération Turquoise engagée trop tardivement et sans doute trop peu". Le 2 mars 2010, Agathe Habyarimana, veuve du président rwandais assassiné en avril 1994, est interpellée dans l'Essonne sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités rwandaises lesquelles l'accusent d'être impliquée dans la planification du génocide rwandais (ce qu'elle nie) et réclament son extradition. Elle est remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le 30 juin 2010, le pasteur Jean-Bosco Uwinkindi, inculpé depuis 2001 par le TPIR pour génocide, extermination, et crimes contre l'humanité, commis lors du génocide rwandais de 1994, est arrêté en Ouganda. Le 24 juin 2011, le Tribunal pénal international pour le Rwanda condamne à la prison à perpétuité l'ex-ministre de la Famille, Pauline Nyiramasuhuko, reconnue coupable de sept des onze chefs d'accusation retenus contre elle, notamment ceux de génocide, conspiration en vue de commettre un génocide, extermination considérée comme un crime contre l'humanité et viol considéré comme un crime contre l'humanité : elle est la première femme reconnue coupable de génocide par une juridiction internationale. Le TPIR condamne également à la détention à perpétuité le fils de Mme Nyiramasuhuko, Arsène Shalom Ntahobali. L'ancien préfet de Butare Sylvain Nsabimana est condamné à 25 ans de prison, son successeur à ce poste, Alphonse Nteziryayo à 30 ans, et deux anciens maires de la région, Joseph Kanyabashi et Elie Ndayambaje, à respectivement 35 ans de prison et à la détention à perpétuité. ARMENIE Le 24 avril 1915, débuta en Turquie le génocide des Arméniens qui faisait suite aux massacres de 1894-1896 : 600 notables arméniens d'Istanbul furent assassinés sur ordre du gouvernement de l'Empire ottoman. Des centaines d’Arméniens furent arrêtés et fusillés, des populations locales massacrées et pillées par des militaires ou des irréguliers, des déportations organisées. Selon les Arméniens, les massacres et les déportations ont fait 1,5 million de morts, entre 1915 et 1917. "Djemal (le ministre turc de l'Intérieur, ndlr), le 13 mars 1919, déclara que les déportations avaient réellement causé la mort de 800 000 Arméniens et que ces chiffres ne tenaient compte ni des soldats arméniens exécutés ni des enlèvements et conversions de femmes et d'enfants. Une bordée d'invectives accueillit cette déclaration mais des journalistes prirent la défense du ministre de l'Intérieur. Sous le titre « Le courage de corriger une erreur », la rédaction de Vakit écrivit : « Djemal est soucieux de nettoyer le passé sanglant. » Pour apaiser les critiques, Djemal chercha des échappatoires et déclara que le chiffre était en fait un total de 900 000 mais qu'il comprenait les morts et les survivants. D'autres quotidiens garantirent l'exactitude du premier chiffre donné par Djemal, 800 000 victimes, et affirmèrent que le ministre s'était basé sur des statistiques réunies par des autorités compétentes. Le 7 avril, cédant aux pressions, Djemal démissionnait." 3 Dans une interview accordée au quotidien américain Los Angeles Examiner, le 1er août 1926, le président Mustafa Kemal Atatürk reconnut la réalité du génocide arménien de 1915 : « Je vais montrer à ces conspirateurs que la République turque ne peut pas être renversée par des assassins ni à cause de leurs projets criminels... Ces restes de l'ancien parti Jeune-Turc, qu'on aurait dû forcer à répondre de la mort de millions de nos sujets chrétiens, impitoyablement chassés de leurs maisons et massacrés en masse, s'agitent sous le gouvernement républicain. Jusqu'à présent ils ont vécu de pillages, de vols et de pots-de-vin, et sont devenus hostiles à toute idée ou suggestion de s'engager dans une activité honnête et de gagner leur subsistance à la sueur de leur front » (extrait concernant le parti Jeune-Turc) 2. La Turquie rejette la thèse du génocide, estimant qu'il s'agissait d'une répression dans un contexte de guerre civile où les Arméniens étaient alliés aux Russes qui attaquaient la Turquie ; elle reconnaît qu'entre 300.000 et 500.000 personnes ont péri. Le 2 juillet 1985, une sous-commission de l'ONU pour la prévention des droits de l'homme et la protection des minorités publie un rapport qualifiant le massacre des Arméniens de génocide. Le génocide des Arméniens est reconnu par le Parlement européen (18 juin 1987), le Conseil de l'Europe (déclaration écrite de l'assemblée parlementaire le 24 avril 1998), le Parlement du Mercosur (19 novembre 2007) et par de nombreux pays. Le 13 juin 1997, l'Association internationale des historiens des génocides adopte à l'unanimité une résolution de reconnaissance du génocide arménien 4. Le 18 janvier 2001, la France est le premier pays au monde à adopter une loi par laquelle elle « reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », ce qui provoque de vives réactions du gouvernement turc (rappel de l’ambassadeur, boycott des produits français). NAMIBIE Le 11 janvier 2004, à Okahandja (Namibie), l’ambassadeur allemand Wolfgang Massing déclare : « Nous allons donner aux descendants Hereros, victimes du génocide, leur dignité ». L’Allemagne reconnaît enfin le génocide des Hereros : 100 ans après le début du massacre dont on n’a longtemps rien su, elle manifeste ses « regrets ». Cependant, étant, depuis 1990, le grand pourvoyeur financier de la Namibie, elle refuse de verser des dommages et intérêts. De 1880 à 1915, l’Allemagne a administré la Namibie, alors appelée « l’Allemagne de l’Afrique du Sud ». Au cours de cette colonisation, la pérennité des divers abus que sont les vols des terres, du bétail, des femmes, et le lynchage permanent des hommes Hereros par le colon allemand finissent par lasser le peuple bafoué. L’exaspération atteint son comble le 12 janvier 1904. Ce jour-là, des guerriers Hereros se révoltent contre les colonisateurs et après plusieurs jours, 200 morts chez les civils allemands sont à déplorer ; sur ordre du chef Herero, Samuel Maharero, les missionnaires ont été épargnés. La réponse allemande ne se fait pas attendre et le summum de sa riposte est atteint le 11 août 1904 lorsqu’elle défait les combattants Hereros au nord-ouest de Windhoek. De façon plus cruelle encore, un « ordre d’extermination » est donné par le Général de l’armée allemande, Lothar Von Trotha, qui écrit que « le peuple Herero doit quitter le pays, sinon, je le délogerai avec le groot Rohr (grand canon) ». Pour tout Herero encore en vie, la fuite devient le seul recours ; plusieurs centaines chercheront à quitter le pays et nombre d’entre eux mourront de soif dans la région aride d’Omaheke. De 86 000 Hereros environ avant le massacre, il n’en restera plus que 15 000 en 1907. Les deux tiers des survivants ont fuit la région et gagné l’Est du pays et les autres, les colonies alentour. Ce massacre, perpétré par l’armée allemande, entre 1904 et 1907, qui causa la mort de quelque 70 000 Hereros et 10 000 Namas, est surnommé, à juste titre, « le premier génocide du siècle ». REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC). Les tribunaux nationaux, tels que celui de Bunia en Ituri, doivent compléter le travail de la Cour Pénale Internationale (CPI), laquelle a entamé, le 23 juin 2004, une enquête à propos des crimes de guerre perpétrés en République démocratique du Congo et va se concentrer sur les hauts responsables. Depuis 1999, le conflit armé opposant factions rebelles, groupes ethniques locaux et combattants étrangers dans la région nord-est du pays a conduit à de nombreuses atrocités qui sont restées impunies, notamment des massacres ethniques, des viols et des tortures. Le conflit entre les groupes ethniques « hema » et « lendu », alliés à des groupes rebelles nationaux et des combattants étrangers dont des Ougandais et des Rwandais, qui se disputaient le contrôle des mines d'or et des ressources douanières d'Ituri (Est de la RDC), a coûté la vie à 60 000 personnes depuis 1999 et en a déplacé 600 000. Le 17 août 2004, le tribunal de Bunia, capitale de l'Ituri, reconnaît coupable d'arrestations arbitraires aggravées par des tortures, le Commandant Rafiki Saba Aimable, ancien chef de la sécurité de l'Union des Patriotes Congolais (UPC), un groupe armé d'Ituri responsable de graves crimes, et le condamne à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Germain Katanga, chef des Forces de résistance patriotiques en Ituri (FRPI), accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en 2003 en Ituri et arrêté en mars 2005, est transféré le 18 octobre 2007 de Kinshasa à La Haye. Katanga est poursuivi par le bureau du procureur de la CPI pour « trois chefs de crimes contre l'humanité et six chefs de crime de guerre » ; il est notamment accusé « de meurtres, d'actes et de traitements inhumains, d'esclavage sexuel, d'avoir fait participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre la population civile et de pillage d'une ville ou d'une localité. » Thomas Lubanga Dyilo, chef de la milice « hema » de l'Union des patriotes congolais (UPC), poursuivi pour enrôlement forcé d'enfants de moins de 15 ans (crime de guerre), est arrêté le 19 mars 2005 et transféré à La Haye le 17 mars 2006. son procès, qui est le premier devant la Cour pénale internationale (CPI) depuis sa création (1/7/2002), s'est ouvert le 26 janvier 2009, à La Haye : Thomas Lubanga, 48 ans, est accusé de crimes de guerre pour avoir utilisé des enfants soldats (moins de 15 ans) en République démocratique du Congo (RDC) en les faisant combattre dans l'aile militaire de sa milice, lors de la guerre civile en Ituri, entre septembre 2002 et août 2003. Le 14 mars 2012, la Cour pénale internationale reconnaît Thomas Lubanga "coupable des crimes de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans" et de les avoir "fait participer à un conflit armé du 1er septembre 2002 au 13 août 2003". Le 11 novembre 2008, alors que des massacres de civils sont signalés au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, met en garde les auteurs et les commanditaires de crimes de guerre contre d'éventuelles poursuites pénales. La province du Nord-Kivu, située à plus de 1.500 km à l'est de la capitale Kinshasa, est le théâtre depuis près de trois mois de combats entre d'une part la rébellion de Laurent Nkunda du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) et d'autre part l'armée congolaise et des groupes armés alliés. Le 1er octobre 2010, l'ONU publie un rapport sur les atrocités commises en République démocratique du Congo de 1993 à 2003. Le rapport note que les attaques des forces rwandaises contre des réfugiés hutus rwandais "pourraient être qualifiées de génocide" si ces actes étaient prouvés "devant un tribunal compétent (...) Ces attaques se sont déroulées dans chaque localité où des réfugiés ont été débusqué par l'AFDL/APR (Alliance des Forces Démocratiques pour la libération du Congo-Kinshasa/Armée Patriotique Rwandaise) sur une étendue très vaste du territoire". Le rapport, "rejeté catégoriquement" par le Rwanda, dresse l'inventaire de 617 crimes graves ayant fait des dizaines de milliers de morts civils de 1993 à 2003 dans l'ex-Zaïre et plus particulièrement pendant les deux guerres de 1996-1998 et 1998-2001. A l'instar du Rwanda, l'Angola et le Burundi rejettent l'analyse de l'ONU. SOUDAN. DARFOUR La résolution 1593/2005 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 mars 2005, décide de « déférer au Procureur de la Cour pénale internationale de La Haye la situation au Darfour (région du Soudan dévastée par une guerre civile, ndlr) depuis le 1er juillet 2002 ». Dans son rapport remis le 12 mars 2007, à Genève, la mission spéciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU chargée d'enquêter sur ce dossier « conclut que le gouvernement du Soudan n’est manifestement pas parvenu à protéger la population du Darfour de crimes à grande échelle, au regard du droit international, et a lui-même orchestré ces crimes et y a participé (…) en agissant souvent en accord avec les milices Janjawid (…) La situation se caractérise par des violations grossières et systématiques des droits de l’homme et de graves atteintes au droit humanitaire international ». Selon l'Onu, depuis février 2003, les violences au Darfour, considérées par Washington comme un génocide (terme rejeté catégoriquement par le gouvernement soudanais) ont chassé 2 700 000 habitants de chez eux et fait 300 000 morts (chiffres contestés par Khartoum qui n’en admet que 10 000). Le 14 juillet 2008, le procureur de la Cour pénale internationale, Moreno-Ocampo, annonce l'inculpation du président soudanais Omar Hassan al Bachir pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour. Le 4 mars 2009, la Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt contre le président soudanais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. Le 12 juillet 2010, la Cour pénale internationale délivre un second mandat d'arrêt à l'encontre du président soudanais Omar Hassan al Bachir pour génocide contre les ethnies Four, Masalit et Zaghawa au Darfour. Y-a-t-il eu génocide au Sud ? Jusqu’à l’accord de paix du 9 janvier 2005, survenu après 21 ans de conflit, la guerre des arabo-musulmans de Khartoum contre les rebelles du Sud aurait fait, parmi les noirs animistes ou chrétiens, plus d’un million et demi de morts, plus de quatre millions de déplacés à l’intérieur du pays et 600 000 réfugiés dans les Etats voisins. Le 8 juillet, le Soudan reconnaît la République du Sud-Soudan « comme un Etat indépendant, sur les frontières du 1er janvier 1956 » ; le 9, le Sud-Soudan devient le 54e pays d’Afrique et le 193e état du monde. CAMBODGE Le 14 mars 2006, les Nations unies et le gouvernement du Cambodge concluent deux accords précisant les bases juridiques sur lesquelles s'appuiera le tribunal parrainé par l’ONU : son nom officiel est « Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CEC) destinées à juger les auteurs des crimes commis sous le régime khmer rouge ». Ces Chambres spéciales, mises en place pour une durée de trois ans, sont chargées de juger les principaux dirigeants Khmers rouges, accusés de crimes contre l'humanité commis du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979, période où ils étaient au pouvoir. Le 17 avril 1975, Phnom Penh était prise par les khmers rouges. Jusqu’en 1978, il y eut 300 000 exécutions. En trois ans, huit mois et vingt jours d'une absolue folie meurtrière, près de deux millions de Cambodgiens moururent sous la torture, de famine, de maladie (les médicaments étant interdits), d'épuisement aux travaux forcés et de purges internes au Parti. Selon les estimations des historiens, le régime du « Kampuchéa démocratique » est tenu pour responsable de la mort de 1,7 à 2 millions de Cambodgiens, soit 20% de la population globale du Cambodge. La peine de mort est exclue par le tribunal à participation internationale parrainé par l'ONU et mis en place en juillet 2006 à Phnom Penh. Le 13 juin 2007, les magistrats cambodgiens et internationaux du tribunal mixte qui doit se pencher sur le génocide imputé aux Khmers rouges adoptent enfin le règlement intérieur de la Cour. Le 19 septembre 2007, le plus haut responsable khmer rouge encore en vie, Nuon Chea, « Frère numéro 2 », ancien bras droit de Pol Pot (décédé le 15/4/1998) chargé de la sécurité intérieure, est arrêté sur ordre du Tribunal de Phnom Penh : il est accusé d'avoir ordonné à Kaing Guek Eav (dit "Duch" ou "Douch", également inculpé et emprisonné depuis 1999), ancien directeur du centre d'interrogatoire S-21, d’exécuter tous les prisonniers, le 5 janvier 1979, deux jours avant la chute de Phnom Penh. Le 12 novembre 2007, Ieng Sary, ancien ministre des Affaires étrangères Khmer rouge et son épouse Ieng Thirith (sœur de la première femme de Pol Pot), ex-ministre de l'Action sociale, qui font l’objet d'un mandat d'amener pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre s'agissant de Ieng Sary et pour crimes contre l'humanité en ce qui concerne Ieng Thirith, sont arrêtés par les forces de l’ordre cambodgiennes, dans leur villa à Pnom Penh, et transférés vers le tribunal chargé de juger les criminels du régime de Pol Pot. Le 19 novembre 2007, Khieu Samphan, ancien chef de l'Etat cambodgien sous les Khmers rouges (1975-1979), rallié au gouvernement de Phnom Penh en 1998, est arrêté et mis en examen par le tribunal spécial parrainé par l'ONU. Le Français Jacques Vergès, qui le connaît depuis les années 50, fait partie de ses défenseurs. Le 23 avril 2008, Khieu Samphan comparaît pour la première fois en audience publique devant le tribunal ; Maître Vergès conteste sa détention. Le 21 mai 2008, Ieng Thirith, "première dame" du régime sous les Khmers rouges, comparaît en séance publique devant le tribunal spécial à Phnom Penh. Le 17 février 2009, s'ouvre le procès de Kaing Guek Eav, alias Duch ou Douch, 66 ans, poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et meurtre avec préméditation. Ancien directeur de la prison de Tuol Sleng (centre d'interrogatoire S-21) où plus de 15.000 personnes furent torturées avant d'être abattues dans les "killing fields" voisins, il aurait finalement fait exécuter tous les prisonniers, le 5 janvier 1979, deux jours avant la chute de Phnom Penh, sur ordre de Nuon Chea, « Frère numéro 2 », l'ancien bras droit de Pol Pot. Le 26 juillet 2010, il est condamné à 35 ans de prison mais ne devra en purger que 30, le tribunal ayant jugé illégale sa détention de cinq ans par l'armée cambodgienne après son arrestation. Le 3 février 2012, il est condamné, en appel, à la perpétuité. Le 16 septembre 2010, sont renvoyés devant le tribunal international quatre ex-dirigeants du régime des Khmers rouges (1975-79), poursuivis pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre : l'idéologue du régime de Pol Pot ou "Frère Numéro Deux", Nuon Chea, son ministre des Affaires étrangères ou "Frère Numéro Trois", Ieng Sary et son épouse Ieng Thirith, ministre des Affaires sociales du régime, et le président du "Kampuchéa démocratique" Khieu Samphan. Leur procès débute le 27 juin 2011. IRAK Le 5 novembre 2006, à l’issue du procès ouvert le 19 octobre 2005, le Haut tribunal pénal irakien condamne l'ancien président Saddam Hussein, le chef des renseignements au moment des faits, Barzan al-Tikriti, un demi-frère de Saddam, et l'ancien président du tribunal révolutionnaire, Awad Ahmed al-Bandar, à la mort par pendaison, pour leur responsabilité dans l'exécution, en 1982, de 148 habitants chiites du village de Doujaïl, en représailles à un attentat contre le convoi présidentiel le 8 juillet. L’ex-président est en outre condamné à 10 ans de prison pour « crime contre l'humanité (torture) » et 10 autres années pour « déplacement de population » ; l'ex-vice-président, Taha Yassine Ramadan, est condamné à la prison à vie ; 3 anciens responsables locaux du parti Baas, Abdallah Kadhem Roueid, son fils Mezhar Abdallah Roueid et Ali Daeh Ali, sont condamnés à 15 ans de prison pour homicide volontaire ; Sultan Hachim al-Tai, et Hussein Rachid al-Tikriti, ancien directeur-adjoint des opérations militaires en Irak, ont eux aussi été condamnés à la peine capitale. Deux des accusés, Farhan al-Joubouri et Sabir al-Douri, anciens dirigeants des puissants services du renseignement militaire, ont été condamnés à la prison à vie ; un ancien responsable local du parti, Mohammed Azzam al-Ali, est acquitté Saddam Hussein et six accusés, dont son cousin Ali Hassan al-Majid, dit « Ali le chimique », font l’objet d’un second procès (ouvert le 21 août 2006) où ils sont poursuivis pour génocide et crime contre l'humanité pour avoir ordonné au Kurdistan (nord), en 1987 et 1988, une offensive, appelée « Anfal », qui fit plus de 180 000 morts selon l'accusation. En particulier, les 16 et 17 mars 1988, l’Irak bombarda, avec des obus chimiques (gaz innervants), la ville kurde de Halabja dans le nord du pays, occupée par les Iraniens et leurs alliés, les peshmergas (maquisards) de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), faisant plus de 5 000 morts. Le 26 décembre 2006, la cour d'appel du Haut tribunal pénal irakien confirme la condamnation à mort par pendaison prononcée le 5 novembre à l’encontre de Saddam Hussain, Barzan al-Tikriti et Awad al-Bandar : Saddam Hussein est exécuté le 30 décembre, Barzan al Tikriti et Awad al-Bandar le 15 janvier 2007. Taha Yassine Ramadan, d’abord condamné à la perpétuité puis à mort le 12 février 2007, est pendu le 20 mars. Le 24 juin 2007, le Haut tribunal pénal irakien reconnaît Ali Hassan al-Majid (« Ali le Chimique ») coupable de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et le condamne à la peine de mort par pendaison. Saber al-Douri, ancien directeur du renseignement militaire, Sultan Hachim al-Tai, ex-ministre de la Défense, Hussein Rachid al-Tikriti, ancien directeur-adjoint des opérations militaires, et Farhan al-Joubouri, ex-commandant du renseignement militaire, sont reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité : Sultan Hachim al-Tai et Hussein Rachid al-Tikriti sont condamnés à la peine capitale ; Farhan al-Joubouri et Sabir al-Douri sont condamnés à la prison à vie. Taher al-Ani, ancien gouverneur de Mossoul (nord) est acquitté pour « manque de preuves ». Le procès de 15 responsables du régime baasiste de Saddam Hussein, pour la sanglante répression d'une rébellion dans les provinces chiites du sud de l'Irak en mars 1991 (100 000 tués), s'est ouvert le 21 août 2007. Parmi les quinze accusés, Ali Hassan al Madjid (Ali le chimique, déjà condamné à mort), Sultan Hachem al-Taï (qui était ministre de la Défense) et Hussein Rachid al-Tikriti (ancien directeur-adjoint des opérations militaires) ont déjà été condamnés à mort au terme d’un précédent procès concernant les massacres de Kurdes à Anfal en 1988. Un autre inculpé, Sabbawi al-Ibrahim, ancien responsable d'un service de renseignement, affirme que la rébellion a été fomentée par des agents iraniens infiltrés. Le 2 décembre 2008, le Tribunal de Bagdad rend son verdict : Ali Hassan al Madjid (Ali le Chimique) et Abdel Ghani Abdel Ghafour, chef du parti Baas dans le sud de l'Irak au moment de l'insurrection chiite de 1991, accusés de "crimes contre l'humanité et de meurtres prémédités", sont condamnés à mort. Quatre autres inculpés (dont Hussein Rachid al-Tikriti) sont condamnés à la prison à vie, six (dont Sultan Hachem al-Taï) à 15 ans de prison et trois sont acquittés. Le procès de Tarek Aziz, ministre des Affaires étrangères et vice Premier-ministre de Saddam Hussein, et de sept autres prévenus dont deux demi-frères de Saddam Hussein (Watban Ibrahim al Hassan, ex-ministre de l’intérieur, et Sabbawi Ibrahim al Hassan, ancien responsable de la sécurité), Mizban Khudier Hadi, Abid Hamid Mahmud, Ahmed Hussein Khudier, Issam Rachid Houayech et Ali Hassan al Madjid (Ali le Chimique, déjà condamné à mort), pour crimes contre l'humanité et meurtres prémédités, s'ouvre le 29 avril 2008. Le 11 mars 2009, le juge Raouf Rachid Abderrahmane déclare sept des huit accusés coupables de "meurtres prémédités" et de "crimes contre l'humanité" et acquitte Issam Rachid Houayech, l'ancien gouverneur de la Banque centrale. L'ancien vice-Premier ministre chrétien de Saddam Hussein, Tarek Aziz, est condamné pour la première fois par la justice irakienne, à 15 ans de prison pour "crimes contre l'humanité" dans l'affaire de l'exécution, en 1992, de 42 commerçants accusés d'avoir spéculé sur les prix de produits alimentaires. Deux demi-frères de Saddam Hussein, Watban Ibrahim al-Hassan et Sabbawi Ibrahim al Hassan, respectivement ministre de l'Intérieur et chef de la police politique lors des faits, sont condamnés à la peine capitale ; Abid Hamid Mahmud, l'ex-secrétaire de Saddam, à la prison à vie. Ali Hassan al-Majid, alias "Ali le Chimique", déjà condamné à mort dans trois autres procès, écope de 15 ans de prison, ainsi que Mizban Khudier Hadi, un haut responsable de l'ancien parti Baas. L'ex-ministre des Finances, Ahmed Hussein Khoudheir, est condamné à six ans de prison. Le 2 août 2009, la Haute cour pénale d'Irak condamne Tarek Aziz à sept ans de prison pour « son rôle dans les exactions contre les Kurdes de confession chiite dans les années 1980 ». Le 17 janvier 2010, Ali Hassan al-Majid, dit "Ali le Chimique", déjà condamné à mort à 3 reprises, est condamné "à la pendaison jusqu'à la mort" pour le massacre en 1988 de 5.000 Kurdes (bombardement avec des obus chimiques de la ville kurde de Halabja. Le tribunal condamne à 15 ans de prison : Sultan Hachim Ahmed, ancien ministre de la Défense et Saber Abdel Aziz Hussein al-Douri, ancien chef des renseignements. Un autre chef militaire, Farhan Moutlak al-Joubouri, écope de 10 ans de prison. Ali Hassan al-Majid est pendu le 25 janvier. Le 26 octobre 2010, la Haute cour pénale irakienne condamne à mort par pendaison, Tarek Aziz, pour "crimes visant à éliminer des partis religieux" notamment le parti chiite al-Daawa (dont est membre le premier ministre actuel Nouri al-Maliki). L'ancien ministre de l'Intérieur Saadoun Shaker et l'ancien secrétaire de Saddam Hussein, Abid Hamoud, sont aussi condamnés à mort pour leur rôle dans la répression contre les chiites. ETHIOPIE Le 11 janvier 2007, Mengistu Haile Mariam, vivant en exil au Zimbabwe, est reconnu coupable de génocide pour avoir, pendant la « Terreur rouge », de 1977 à 1979, fait exécuter ou disparaître une centaine de milliers d'Ethiopiens, et condamné à la prison à vie par contumace par la Haute cour fédérale d'Ethiopie. On le soupçonne également d’avoir fait assassiner le négus Hailé Sélassié I, mort en prison le 27 août 1975, après une opération de la prostate, et vraisemblablement étouffé ou étranglé. SIERRA LEONE Le 4 juin 2007, à La Haye, dans une lettre lue à l'ouverture de son procès devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), l'ancien président libérien Charles Taylor estime qu'il n'a pas droit à un procès équitable : le procès est suspendu. Charles Taylor, incarcéré à La Haye depuis près d'un an, doit répondre de 11 chefs d'inculpation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment meurtre, viol et recrutement d'enfants soldats, commis lors de la guerre civile en Sierra Leone (1991-2002). Selon l'accusation, M. Taylor a dirigé en sous-main les rebelles sierra-léonais du Front révolutionnaire uni (RUF), à qui il fournissait armes et munitions en échange d'un accès aux ressources, notamment en diamants et bois précieux, de ce pays voisin du Liberia. Les rebelles ont mis la Sierra Leone à feu et à sang, faisant 120.000 morts et des milliers de mutilés entre 1991 et 2002. Souvent drogués, les hommes de Charles Taylor ont perpétré mutilations et actes de cannibalisme. De nombreux civils ont été tués à la machette, des femmes réduites en esclavage sexuel et des enfants de moins de quinze ans enrôlés. Le 7 janvier 2008, le procès de Charles Taylor reprend. Le 14 juillet 2009, ce dernier qualifie les accusations de "mensonges". Le 27, à propos de la déposition d'un témoin de l'accusation qui a raconté qu'il avait mangé de la chair humaine avec M. Taylor lors d'une cérémonie de la société secrète Poro dont l'accusé est aujourd'hui encore le chef, Charles Taylor déclare qu'il ne s'est "jamais" livré au cannibalisme au Liberia, et qu'il n'a "jamais ordonné à aucun combattant de manger qui que ce soit", en précisant qu'il "ne conteste pas qu'il y ait des cannibales dans certaines parties du Liberia". Le 26 avril 2012, Charles Taylor est reconnu coupable « d'avoir aidé et encouragé » la commission de 11 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, entre 1996 et 2002, lors de la guerre civile en Sierra Leone. CENTRAFRIQUE Le 22 novembre 2010, s'ouvre, devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, le procès de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo (RDC), accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, à savoir des viols, pillages et meurtres, commis en 2002 et 2003 en Centrafrique par sa milice du Mouvement de libération du Congo (MLC). LIBYE Le 27 juin 2011, la Cour pénale internationale de La Haye annonce la délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre du dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, de son fils, Seif Al-Islam, et du chef des services de renseignements libyens, Abdallah Al-Senoussi, pour crimes contre l'humanité commis en Libye depuis le 15 février. Mouammar Kadhafi est tué le 20 octobre 2011 après la prise de Syrte par les révolutionnaires. Seif Al-Islam Kadhafi est arrêté au sud de la Libye le 19 novembre 2011. Le Conseil national de transition (CNT) déclare au procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno-Ocampo, son intention de mener lui-même un procès contre Seif al-Islam, détenu à Zenten (170 km au sud-ouest de Tripoli), et Abdallah Al-Senoussi, également arrêté et détenu. COTE D'IVOIRE Le mardi 29 novembre 2011, le procureur général de la Côte d'Ivoire notifie à Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien incarcéré depuis son arrestation le 11 avril, le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) et portant sur les crimes commis par les forces loyales à l'ancien chef d'Etat à la suite du second tour de la présidentielle, le 28 novembre 2010, puis Laurent Gbagbo est transféré à La Haye. CITATIONS Les camps de concentration, les génocides, les guerres mondiales et les bombes atomiques ne sont pas des rechutes dans la barbarie, mais les résultats effrénés des conquêtes modernes de la technique et de sa domination. (Herbert Marcuse, Eros et civilisation, 1955) La vraie barbarie, c'est Dachau ; la vraie civilisation, c'est d'abord la part de l'homme que les camps ont voulu détruire. (André Malraux, Antimémoires 1967) Ces guerres, des catastrophes naturelles parmi des milliers d'autres. Un moment où la bêtise se fait plus grande, où une partie de l'humanité refait son plein de vertus guerrières et de courage exalté pendant que l'autre dénonce les génocides (Paul Ohl, Knockout inc., 1979) Nous sommes réticents aux meurtres particuliers, mais permissifs aux génocides, et résignés au meurtre général, biologique. (Viviane Forrester, La Violence du calme, 1980) Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. (Elie Wiesel) La guerre est un crime contre l'humanité. La guerre, violence collective légale, n’est justifiée, comme la violence individuelle, que par la stricte légitime défense. L’humanité dit qu’elle n’aspire qu’à la paix ; en fait elle ne rêve que de pouvoir et la quête de ce pouvoir sans partage génère forcément la guerre (...) L’inhumanité est humaine puisque l'humanité est inhumaine. (Jean-Paul Coudeyrette, Autocitations). Notes : 1 "Il convient de rappeler que les seuls féminins français en -eure (prieure, supérieure, inférieure, mineure, majeure, meilleure, antérieure, extérieure, intérieure) sont ceux qui proviennent des comparatifs latins en -or (prior, superior, inferior, minor, maior, melior, anterior, exterior, interior, ndlr). Aussi faut-il éviter absolument des néologismes tels que professeure, ingénieure, auteure, docteure, proviseure, procureure, rapporteure, réviseure, etc." (Académie Française, 1984) 2 http://www.collectifvan.org/article.php?r=4&id=4559 3 http://www.imprescriptible.fr/ternon/4_conclusion 4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance_politique_du_g%C3%A9nocide_arm%C3%A9nien
Sources Auteur : Jean-Paul Coudeyrette Référence publication : Compilhistoire ; reproduction interdite sans autorisation. Date de mise à jour : 27/04/2012 |
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